Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée par les analyses prévues au premier alinéa de l'article R.* 223-83, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. Cet arrêté entraîne les mesures sanitaires suivantes :
1° Isolement, séquestration, visite et recensement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine existant dans l'exploitation ;
2° Mise en interdit de l'exploitation ;
3° Marquage, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'animal ayant avorté et des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation tout animal marqué s'il n'est pas accompagné d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire ;
5° Ségrégation, dans un local qui leur soit réservé, des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse au sens de la présente sous-section ;
6° Abattage, le cas échéant, dans les conditions prescrites par le ministre chargé de l'agriculture, des animaux marqués ;
7° Vaccination, le cas échéant, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, de tout ou partie des femelles de l'espèce bovine séjournant dans l'exploitation ;
8° Réglementation du transport et de la circulation du bétail à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
9° Désinfection des locaux, voitures ou autres moyens de transport, désinfection ou même destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.