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Article R.* 223-82 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-82 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.