I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R.* 214-65 à R.* 214-68 ;
2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R.* 214-66, R.* 214-72 et R.* 214-74 ;
3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R.* 214-71 ;
4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R.* 214-69 ;
6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R.* 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R.* 214-77 ;
9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R.* 214-79 ;
10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R.* 214-75.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.