Articles

Article R.* 214-56 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 214-56 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.