Art. 1er. - Le délégué général pour l'armement désigne, sur proposition de l'inspecteur de l'armement chef de l'inspection, parmi les inspecteurs de l'armement, celui chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire. Ce dernier exerce notamment la fonction d'inspecteur des mesures de sécurité nucléaire pour la délégation générale pour l'armement.