Art. 12. - Chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international doit informer la Société nationale des chemins de fer français lorsque ses convois présentent des caractéristiques de composition susceptibles d'entraîner des mesures particulières d'exploitation :
- caractéristiques dont l'accord prévoit qu'elles doivent être systématiquement rappelées (par exemple, présence de matières radioactives, de certains transports exceptionnels) ;
- caractéristiques constituant un écart exceptionnel par rapport aux dispositions de l'accord, et nécessitant un examen et une autorisation spécifiques (par exemple, défaut de respect des règles de composition ou de freinage prévues pour la catégorie du train concerné, entraînant une diminution de performance).