En vue de son classement dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.