Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté de l'autorité de la collectivité territoriale ou de l'autorité compétente de l'établissement d'accueil. La convention ainsi que l'avis de la commission d'équivalence mentionnée à l'article 5 sont annexés à l'arrêté et transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, suivant la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à la collectivité ou l'établissement d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.
Dans le même délai, la collectivité ou l'établissement d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.