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Article 14 (Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de l'établissement public Les Haras nationaux)

Article 14 (Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de l'établissement public Les Haras nationaux)


Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.