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Article 92 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 92 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Dispositions communes


« Art. L. 643-8. - Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
« - soit à trimestre échu ;
« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.
« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »