I. - Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :
- l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;
- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ;
- l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;
- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le quatrième alinéa de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;
- au quatrième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées clans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
II. - Le troisième alinéa du III de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est ainsi rédigé :
« Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues audit article. »