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Article (Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article (Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 1er

Le titre II du livre V du code de l'environnement (partie Législative) est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du titre II du livre V : « Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques » est remplacé par l'intitulé suivant : « Produits chimiques et biocides ».

II. - Le chapitre unique du titre II du livre V intitulé « Contrôle des produits chimiques » devient le chapitre Ier sous le même intitulé.

III. - Les articles L. 521-1 à L. 521-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521-1. - I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.

« II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations.

« III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :

« 1o Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;

« 2o Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses.

« IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1o "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;

« 2o "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.

« Art. L. 521-2. - Le présent chapitre ne s'applique pas :

« 1o Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :

« - médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

« - produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

« - denrées alimentaires ;

« - aliments pour animaux ;

« 2o A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;

« 3o Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.

« Section 1

« Déclaration des substances nouvelles

« Art. L. 521-3. - I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.

« Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.

« II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :

« 1o A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;

« 2o Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

« IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.

« Art. L. 521-4. - La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.

« Art. L. 521-5. - I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :

« 1o Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;

« 2o Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.

« II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.

« Section 2

« Dispositions communes aux substances et préparations

« Art. L. 521-6. - I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative :

« 1o La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ;

« 2o Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ;

« 3o Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;

« 4o Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.

« II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des substances et préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 :

« 1o Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;

« 2o Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.

« III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.

« Art. L. 521-7. - I. - Les informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel et commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative.

« II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L. 521-3, ne peuvent relever du secret industriel et commercial les informations suivantes :

« 1o Le nom commercial de la substance ;

« 2o Le nom du producteur et du déclarant ;

« 3o Les propriétés physico-chimiques de la substance ;

« 4o Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;

« 5o Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;

« 6o Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;

« 7o Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;

« 8o Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;

« 9o Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.

« III. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.

« La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

« IV. - L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations.

« Art. L. 521-8. - Les substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire.

« Les producteurs ou importateurs fournissent sur demande de l'autorité administrative des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.

« Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances.

« Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement.

« Art. L. 521-9. - Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité sont définies dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 521-10. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-3, L. 521-4, L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux producteurs ou importateurs et mis à leur charge.

« Art. L. 521-11. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique peuvent être mises à la charge des producteurs et des importateurs.

« Section 3

« Contrôle et constatation des infractions

« Art. L. 521-12. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :

« 1o Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;

« 2o Les inspecteurs des installations classées ;

« 3o Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

« 4o Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;

« 5o Les agents des douanes ;

« 6o Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

« 7o Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;

« 8o Les vétérinaires-inspecteurs ;

« 9o Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;

« 10o Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

« 11o Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.

« Art. L. 521-13. - Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.

« Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.

« Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations.

« Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 521-14. - I. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.

« Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.

« II. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.

« La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.

« L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés.

« Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

« Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

« III. - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.

« Art. L. 521-15. - Les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.

« Art. L. 521-16. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »

IV. - Il est ajouté, au chapitre Ier, une section 4 et une section 5 comprenant les articles suivants :

« Section 4

« Sanctions administratives

« Art. L. 521-17. - Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) no 2455/92, (CEE) no 793/93 et (CE) no 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2o du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.

« Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.

« Art. L. 521-18. - En cas de non-respect des prescriptions de la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative ordonne le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euro et une astreinte journalière de 150 Euro.

« Art. L. 521-19. - Les amendes et les astreintes mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.

« Art. L. 521-20. - Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.

« Section 5

« Sanctions pénales

« Art. L. 521-21. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :

« 1o Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;

« 2o Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) no 2455/12, (CEE) no 793/93, (CE) no 2037/2000 ;

« 3o Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1o La confiscation prévue au 10o de l'article 131-6 du code pénal ;

« 2o L'interdiction d'exercer prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3o La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;

« 4o L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.

« IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.

« V. - Les personnes morales encourent :

« 1o La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o L'interdiction d'exercer prévue au 2o de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3o Les peines prévues aux 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.

« Art. L. 521-22. - Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.

« Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.

« Art. L. 521-23. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 521-24. - Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) no 2455/92, (CE) no 793/93 et (CE) no 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre. »