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Article 9 (Décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales)

Article 9 (Décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales)


En application des dispositions de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé, toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne pour le titulaire la résiliation du contrat ainsi que le remboursement de l'ensemble des aides perçues au titre de l'engagement majoré des intérêts au taux en vigueur.
Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions prévues à l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé.