Le décret n° 92-855 du 28 août 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale, de sage-femme de classe supérieure et de sage-femme de classe exceptionnelle. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sages-femmes de classe exceptionnelle exercent des fonctions d'encadrement.
« Les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes de classe exceptionnelle ne peuvent être assurées que par des sages-femmes de classe exceptionnelle comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade. »
III. - A l'article 3, au premier alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, les mots : « sage-femme territoriale de 2e classe », « sages-femmes territoriales de 2e classe » et « sage-femme territoriale » sont respectivement remplacés par les mots : « sage-femme de classe normale », « sages-femmes de classe normale » et « sage-femme de classe normale ».
IV. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de sage-femme de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa.
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
« Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination.
« Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles 8 à 13, à l'échelon du grade de sage-femme de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. »
V. - L'article 8 est ainsi modifié :
« Art. 8. - Les sages-femmes régies par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 9 à 13 sont classées, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de sage-femme accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'elles possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des personnes intéressées. »
VI. - A l'article 11, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « de classe normale » et les mots : « R. 414-5-2 du code des communes » par les mots : « 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ».
VII. - Les deux derniers alinéas de l'article 12 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les personnes intéressées dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »
VIII. - L'article 13 est complété par les mots suivants : « , sans que l'indice ou le traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. »
IX. - Les articles 14 à 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le grade de sage-femme de classe normale comprend huit échelons.
Le grade de sage-femme de classe supérieure comprend sept échelons.
Le grade de sage-femme de classe exceptionnelle comprend sept échelons.
« Art. 15. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :
« Art. 16. - Peuvent être nommées sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de sages-femmes de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des sages-femmes de classe normale et de classe supérieure.
« Art. 17. - Peuvent être nommées sages-femmes de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée au dernier alinéa :
« 1° Les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade ;
« 2° Les sages-femmes de classe normale et les sages-femmes de classe supérieure qui sont titulaires du certificat de cadre sage-femme ou d'un titre équivalent et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois.
« Le nombre de sages-femmes de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du cadre d'emplois. »
X. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 820, dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle ;
« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 760, dans le grade de sage-femme de classe supérieure ;
« 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme de classe normale. »
XI. - L'intitulé du titre VI est complété, après les mots : « cadre d'emplois », par les mots : « et dispositions transitoires ».
XII. - Après l'article 35, sont insérés les articles 35-1 à 35-6 ainsi rédigés :
« Art. 35-1. - Les sages-femmes de 2e classe sont reclassées, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-679 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux sages-femmes territoriales, selon le tableau de correspondance qui suit :
« Art. 35-2. - A titre transitoire, pour l'application des dispositions des articles 17 et 35-3, il est créé, à la base du grade de sage-femme de classe exceptionnelle, trois échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales d'avancement d'échelon fixés par le tableau ci-dessous :
« Art. 35-3. - Les sages-femmes de 1re classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :
« Art. 35-4. - Les sages-femmes hors classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :
« Art. 35-5. - Les sages-femmes de 2e, de 1re et hors classe titulaires en fonction à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutées dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu, pour leur classement lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de sage-femme de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
« Cette ancienneté est reprise préalablement au classement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois prévu aux articles 35-1 à 35-4. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
« Art. 35-6. - Lorsqu'en application de l'article 35-4 l'effectif des sages-femmes de classe exceptionnelle est supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 17 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme de classe exceptionnelle pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes de classe exceptionnelle. »
XIII. - Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, à la date mentionnée à l'article 35-1, suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.