Le décret n° 92-859 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé.
III. - Les articles 7 à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
« Art. 7-1. - Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois. Toutefois, le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux antérieurement à son recrutement dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue par l'article 7-1 du statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ou, s'il a déjà bénéficié de ladite bonification, à concurrence seulement de la différence entre la durée de la bonification prévue par le présent cadre d'emplois et celle de la bonification antérieurement obtenue.
« Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles 7-2 à 12, à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
« Art. 7-2. - Les puéricultrices qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le cadre d'emplois et qui détenaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leur profession sont classées lors de leur titularisation, si elles ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 8 à 12, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée de cette activité sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
« Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
« Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de l'ancienneté correspondant à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière est calculée sur la base :
« 1° De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« 2° Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
« L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
« Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de puéricultrice territoriale de classe normale en appliquant les modalités prévues à l'article 9 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
« Art. 11. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon telle que déterminée aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
« Art. 12. - Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. »
IV. - Les articles 13 à 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le grade de puéricultrice de classe normale comprend 8 échelons. Le grade de puéricultrice de classe supérieure comprend 7 échelons.
« Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
« Art. 15. - Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. »
V. - Les articles 15-1 à 17 sont abrogés.
VI. - A l'article 19, les mots : « catégorie B » sont remplacés par les mots : « catégorie A ».
VII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 685, dans le grade de puéricultrice de classe supérieure ;
« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 610, dans le grade de puéricultrice de classe normale. »
VIII. - Les articles 32 et 35 sont abrogés.
IX. - II est inséré, après l'article 35, trois articles 35-1, 35-2 et 35-3 ainsi rédigés :
« Art. 35-1. - Les puéricultrices de classe normale et les puéricultrices de classe supérieure sont reclassées, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :
« Art. 35-2. - Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de puéricultrice de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
« Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
« Art. 35-3. - A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, il est créé un grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui comprend sept échelons.
« L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés comme suit :
« A compter de la date précitée, les puéricultrices hors classe sont reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon. »
X. - Il est inséré après l'article 36 un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
« A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. »