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Article 10 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)

Article 10 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)


Un suivi ou a des produits visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, y compris les appâts, incluant l'enregistrement des quantités achetées, utilisées et détruites, doit être effectué par chaque groupement, fédération, organisme et entreprise visé à l'article 2, qui transmet, au moins une fois par an, les résultats de ce suivi à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux.
Un bilan annuel des campagnes de lutte doit être établi par le préfet, incluant les résultats de la surveillance mise en place, des moyens de lutte mis en oeuvre, l'estimation des quantités de ragondins et de rats musqués détruits. Il est adressé au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.