L'article 14 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU.
« Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :
« 1° Répondre aux appels du SAMU ;
« 2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;
« 3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;
« 4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. »