Art. 1er. - Le montant de 30 000 F figurant aux articles 10 et 11, le montant de 500 F figurant à l'article 10 et le montant de 10 000 F figurant à l'article 15 du décret du 23 avril 1998 susvisé sont remplacés respectivement par les montants de 4 600 Euro, 76,5 Euro et 1 525 Euro.