Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.