Art. 8. - Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'Etat a été accordée avant la publication du présent arrêté sont soumises à une évaluation. A l'issue de la procédure d'évaluation, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par le présent arrêté.