Art. 58. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission). »