Dans chaque département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique mentionné aux 1° et 2° de l'article R. 3221-1, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.
Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 3221-1.