Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions ou groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, ainsi que leurs groupes de travail est fixé à quinze fois la valeur conventionnelle de la lettre clé C par demi-journée de présence. Cette valeur est appréciée à la date de réalisation des vacations. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à vingt-deux vacations par personne.