Articles

Article 2 (Arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat)

Article 2 (Arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat)


Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions ou groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, ainsi que leurs groupes de travail est fixé à quinze fois la valeur conventionnelle de la lettre clé C par demi-journée de présence. Cette valeur est appréciée à la date de réalisation des vacations. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à vingt-deux vacations par personne.