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Article 10 (Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 10 (Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


I. - L'article R. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1. Au c, les mots : « un million d'unités de compte de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « 5 000 000 EUR ».
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, après notification à la commission de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 334-10 du même code, les mots : « est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6 » sont remplacés par les mots : « est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6 ».