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Article 15 (Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 15 (Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


Pour chaque officier, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :
- la note moyenne de l'évaluation globale (coefficient 7) ;
- la note obtenue à l'étude de cas (coefficient 3).
Le total des coefficients attribués à ces notes est de 10.
Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation d'adaptation au premier emploi les officiers qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 100 points.