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Article 14 (Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 14 (Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


L'évaluation de cette formation d'adaptation au premier emploi comprend :
- une évaluation chiffrée englobant les évaluations propres à chaque matière et à chaque exercice demandé ;
Cette évaluation globale, chiffrée sur une échelle de 0 à 20, constitue la moyenne de l'ensemble des évaluations rattachées à cette formation.
Le coefficient 7 est attribué à cette évaluation globale ;
- la présentation d'une étude de cas, se rapportant aux matières de cette formation et aux stages effectués durant celle-ci.
Le sujet de cette étude est proposé par l'officier et validé par le directeur de l'EOCTAAM.
Cette étude est présentée devant un jury composé du directeur des études ou de son représentant, d'un chargé d'enseignement de l'EOCTAAM et, éventuellement, d'une personne qualifiée ayant accueilli l'officier en stage.
Le coefficient 3 est attribué à la présentation de cette étude de cas.