Sans préjudice des dispositions des articles 52 et 53 ci-dessus, les mesures prévues à l'article 51 ci-dessus peuvent être levées après que :
a) Tous les porcs présents dans les exploitations dans lequelles la vaccination a été appliquée ont été abattus ou mis a mort conformément aux dispositions établies au point b de l'article 51 ci-dessus, et que les viandes fraîches issues de ces porcs ont été transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien marquées et traitées conformément aux dispositions établies au point c de l'article 51 ci-dessus ;
b) Toutes les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus, ont été nettoyées et désinfectées conformément à l'article 11 du présent arrêté.