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Article 54 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 54 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Sans préjudice des dispositions des articles 52 et 53 ci-dessus, les mesures prévues à l'article 51 ci-dessus peuvent être levées après que :
a) Tous les porcs présents dans les exploitations dans lequelles la vaccination a été appliquée ont été abattus ou mis a mort conformément aux dispositions établies au point b de l'article 51 ci-dessus, et que les viandes fraîches issues de ces porcs ont été transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien marquées et traitées conformément aux dispositions établies au point c de l'article 51 ci-dessus ;
b) Toutes les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus, ont été nettoyées et désinfectées conformément à l'article 11 du présent arrêté.