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Article 7 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 7 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Les candidats se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 4 dès l'année universitaire durant laquelle ils peuvent valider le deuxième cycle des études médicales.
Ils ne peuvent effectuer que deux fois le choix prévu à l'article 10 :
- la première fois au cours de l'année universitaire durant laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er.
- la deuxième fois l'année universitaire suivante.
L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Il doit faire connaître, avant la fin du premier semestre de fonctions, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. Dans cette hypothèse, les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.
Lors du deuxième choix, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, mentionné à l'article 23. En ce cas, les internes sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.