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Article R.* 242-50 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-50 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


I. - L'insertion dans un annuaire téléphonique, à la liste alphabétique des abonnés de la commune, ne peut comporter que les nom, prénoms, profession, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire.
Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du lieu d'exercice, soit sous la dénomination de leur société s'il y a lieu, soit sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro de téléphone.
Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la commune du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la commune de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel.
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée des indications énoncées au deuxième alinéa ci-dessus.
Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par télématique [Minitel] ou informatique.
II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que toute appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites.
Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les cabinets et cliniques :
1° L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro de téléphone ;
2° L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder soixante-cinq centimètres de longueur, quinze centimètres de hauteur et quinze centimètres d'épaisseur, comportant sur fond de caducée vétérinaire les seuls mots « vétérinaire » ou « docteur-vétérinaire » en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder vingt-cinq centimètres ;
4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de deux mètres de long et d'un mètre de haut ou de trois mètres de long sur cinquante centimètres de haut portant la mention « cabinet vétérinaire » ou « clinique vétérinaire » en caractères n'excédant pas seize centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc.
Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite.
Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même cabinet ou la même clinique.