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Article R.* 242-87 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-87 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R.* 242-85 et R.* 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de l'enregistrement de la demande.