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Article 4 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)

Article 4 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)


La période pendant laquelle l'ouvrier perçoit l'allocation est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et dans les limites prévues par l'article 8 du même décret, prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à l'avancement.