Art. 45. - L'article 132-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-5. - La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.
« Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
« Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16. »