Art. 16. - L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente. »
II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent. »