Art. 13. - Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.