Art. 2. - Avant la dernière phrase du 1o de l'article 4 du même décret sont insérées les dispositions suivantes :
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président, du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant et du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant. »