Art. 1er. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit du 1er juillet au 31 décembre 2001 :
- redevance cynégétique nationale .................... 1 270 F.
- redevance cynégétique nationale temporaire .................... 762 F.
- redevance cynégétique départementale .................... 250 F.
- redevance cynégétique départementale temporaire 150 F.
- redevance cynégétique « gibier d'eau » .................... 96 F.