Article 41
L'article L. 562-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles L. 562-2, L.. 563-1, L. 563-1- l, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration. »