Art. 5. - L'article 4 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« o Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des mesures prévues à l'article 3. S'il prend l'une des mesures mentionnées aux b à f de cet article, sa décision doit être motivée. Le ministre peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu'un avertissement portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre sera exposé à la vue du public, à l'entrée des salles où l'oeuvre sera représentée. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion par un service de communication audiovisuelle. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La procédure prévue à l'article précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par la commission de classification. »