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Article (Décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article (Décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Art. 13. - Les articles 14-1 à 14-3 sont remplacés par les articles 14-1 à 14-5 ainsi rédigés :

« Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 et 8-3 à 8-7 sont applicables aux services de télévision. Toutefois, les dispositions de l'article 8-4 ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.

« Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat ne peuvent offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite dans les programmes de télévision.

« Art. 14-3. - Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires. Leur durée ne peut être inférieure à quinze minutes.

« Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut réduire la durée d'émission prévue à l'alinéa précédent.

« Art. 14-4. - La convention mentionnée à l'article précédent fixe les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un écran publicitaire.

« Art. 14-5. - Les services de télévision qui ne sont pas exclusivement consacrés à la diffusion d'émissions de télé-achat ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus de trois heures par jour à des émissions de télé-achat ni diffuser plus de huit émissions quotidiennes de télé-achat.

Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut augmenter la durée d'émission et le nombre d'émissions quotidiennes prévus à l'alinéa précédent. »