Art. 13. - Les articles 14-1 à 14-3 sont remplacés par les articles 14-1 à 14-5 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 et 8-3 à 8-7 sont applicables aux services de télévision. Toutefois, les dispositions de l'article 8-4 ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.
« Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat ne peuvent offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite dans les programmes de télévision.
« Art. 14-3. - Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires. Leur durée ne peut être inférieure à quinze minutes.
« Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut réduire la durée d'émission prévue à l'alinéa précédent.
« Art. 14-4. - La convention mentionnée à l'article précédent fixe les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un écran publicitaire.
« Art. 14-5. - Les services de télévision qui ne sont pas exclusivement consacrés à la diffusion d'émissions de télé-achat ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus de trois heures par jour à des émissions de télé-achat ni diffuser plus de huit émissions quotidiennes de télé-achat.
Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut augmenter la durée d'émission et le nombre d'émissions quotidiennes prévus à l'alinéa précédent. »