Art. 7. - Jusqu'au 31 décembre 2001 :
1o Les plafonds mentionnés à l'article R. 1511-7 sont de 150 000 F et 200 000 F ;
2o Les plafonds mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1511-9, au sixième alinéa de l'article R. 1511-20-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 1511-21 sont de 260 millions de francs et de 180 millions de francs ;
3o Les plafonds mentionnés à l'article R. 1511-14 sont de 70 000 F et de 1 million de francs.
4o Les plafonds mentionnés au septième et au dernier alinéa de l'article R. 1511-20-1 sont de 32 millions de francs et de 650 000 F.
5o Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1511-21 est de 900 000 F.