Art. 1er. - Le directeur général de l'administration et le directeur de l'espace rural et de la forêt fixent conjointement, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et la composition du jury de l'examen d'aptitude. Ils notifient les résultats de l'examen aux présidents des centres régionaux de la propriété forestière employant les candidats.