Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, la valeur en euros du salaire minimum de croissance fixé ci-dessus à l'article 1er est de 6,67 Euro de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.