Art. 95. - Le décret du 2 octobre 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 17 est complété par le paragraphe suivant :
« VI. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »