Art. 12. - L'article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
« A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés. »