Art. 3. - L'admission dans les cycles de formation spécialisée a lieu sur titres, dans la limite du nombre de places offertes. Peuvent se présenter à l'admission des cycles de formation spécialisée deux catégories de candidats :
1o Des ingénieurs diplômés, ou titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, ou issus d'une formation, française ou étrangère, jugée équivalente par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après ;
2o Des titulaires d'une maîtrise, ou d'un diplôme, français ou étranger, jugé équivalent par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après.
Peuvent également être déclarés recevables, dans chacune des deux catégories, les dossiers des candidats français ou étrangers possédant un diplôme et une expérience professionnelle jugés équivalents aux diplômes précités par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après.
Les conditions d'admission relatives à l'expérience professionnelle et/ou diplôme des candidats peuvent, le cas échéant, être complétées, pour chaque formation, par des conditions plus restrictives, en particulier dans le cadre du respect de la réglementation et des règles d'agrément ou habilitations qui s'imposent à l'école.