La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Le paragraphe 3 de l'article 221-IV/12 intitulé « Veilles » est ainsi rédigé :
« 3. Jusqu'à ce que le comité de la sécurité maritime de l'OMI décide de suspendre cette obligation, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »
2. Il est ajouté à la suite de l'annexe 221-IV/A.2 une annexe 221-IV/A.3 intitulée « Alimentation en énergie des émetteurs-récepteurs portatifs radiotéléphoniques en ondes métriques ».