L'arrêté du 8 juin 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « dans un délai de 2 ans » sont remplacés par les mots : « dans un délai de 3 ans ».
II. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »