L'article R. 165-15 du même code est ainsi modifié :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé.
La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit à l'initiative du comité économique des produits de santé, soit à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
II. - Au premier alinéa du II, les mots : « une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés.
III. - Au troisième alinéa du II, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale ou » sont supprimés.
IV. - Au III, les mots : « à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou sur proposition du comité économique des produits de santé » sont remplacés par les mots : « à l'initiative du comité économique des produits de santé ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».