Article 12
Coopération économique et industrielle
1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel ainsi que de leur politique économique et de leurs objectifs économiques respectifs s'engagent à encourager la coopération économique et industrielle dans tous les domaines qui leur semblent appropriés.
2. Les objectifs de cette coopération consistent notamment à :
- promouvoir les échanges d'informations entre opérateurs économiques et développer et améliorer les réseaux existants, tout en veillant à ce que les données à caractère personnel soient convenablement protégées ;
- instaurer des échanges d'informations sur les conditions de la coopération dans le domaine de tous les services ainsi que des infrastructures d'information ;
- promouvoir des investissements mutuellement avantageux et établir un climat propice à l'investissement ;
- améliorer l'environnement économique et entreprenarial.
3. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes s'engagent notamment :
a) A diversifier et à renforcer les liens économiques qui les unissent ;
b) A créer des filières de coopération spécifiques aux différents secteurs ;
c) A promouvoir la coopération industrielle entre entreprises et, en particulier, entre les petites et moyennes entreprises ;
d) A promouvoir le développement durable de leurs économies ;
e) A encourager des procédés de production qui ne soient pas préjudiciables à l'environnement ;
f) A encourager les flux d'investissement et les transferts de technologies ;
g) A améliorer leur compréhension mutuelle et la prise de conscience de leur environnement entreprenarial respectif.