Article 7
Transport maritime
1. Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour accorder un accès illimité au marché et au trafic maritime international dans des conditions de concurrence loyale sur une base commerciale, conformément aux dispositions du présent article.
a) La disposition ci-dessus n'affecte pas les droits et obligations découlant de la Convention des Nations unies relative à un Code de conduite des conférences maritimes dans la mesure où elle s'applique à l'une ou à l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent aux principes de la concurrence loyale sur une base commerciale ;
b) Les parties confirment leur engagement de créer des conditions de libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides. Dans le cadre de cet engagement, la République de Corée prendra les mesures nécessaires pour éliminer progressivement les réserves de cargaison pratiquées sur certains produits en vrac pour les navires battant pavillon coréen pendant une période de transition qui prendra fin le 31 décembre 1998.
2. Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les parties contractantes :
a) S'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant le commerce des vracs secs et liquides et le trafic de ligne, des clauses de partage des cargaisons, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, en ce qui concerne le trafic de ligne, des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'avaient pas, autrement, la possibilité de prendre part au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;
b) S'abstiennent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'appliquer des mesures législatives, administratives ou techniques qui pourraient avoir des effets discriminatoires sur les particuliers et les entreprises de leur propre pays ou ceux de l'autre partie contractante à la fourniture de services dans le transport maritime international ;
c) Accordent aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l'autre partie contractante un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que, en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.
3. Aux fins du présent article, l'accès au marché maritime international comprendra, entre autres, le droit pour les entreprises de transport maritime international de chacune des parties contractantes d'effectuer des services de transport de porte à porte comprenant un trajet maritime et de conclure à cet effet des contrats directement avec des entreprises locales de transport autre que maritime établies sur le territoire de l'autre partie contractante sans préjudice des restrictions fondées sur la nationalité applicables au transport de marchandises et de passagers par ces autres modes de transport.
4. Le présent article s'applique aux entreprises de la Communauté européenne et de la République de Corée. Sont également bénéficiaires des dispositions du présent article les compagnies de navigation implantées hors de la Communauté économique ou de la République de Corée et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de la République de Corée, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République de Corée conformément à leur législation respective.
5. La question de l'exercice des activités des compagnies de navigation dans la Communauté européenne et dans la République de Corée peut, le cas échéant, faire l'objet d'accords spécifiques.